Mis à jour le lundi 13 février 2023 22:37

Charte des Associations de Parents par Pays d'Origine ( Associations de parents ayant adopté des enfants à l'étranger)

PRÉAMBULE

Les associations signataires de la présente charte :

Elles affirment que l'expérience et le vécu des parents ayant adopté des enfants à l'étranger sont irremplaçables dans toutes les instances traitant de l'adoption et à toutes les étapes de la démarche d'adoption.
C'est pourquoi ces parents se sont regroupés en associations spécifiques qui se réclament du terme générique d'Associations de Parents par Pays d'Origine (en abrégé A.P.P.O.).
Cette appellation implique une adhésion pleine et entière à la présente charte.

TITRE I - PRINCIPES GÉNÉRAUX

- Article 1 - Des associations signataires -
Chacune d'entre elles est une association qui s'inscrit dans le cadre de la loi du 1er juillet 1901. Elle est strictement neutre dans les domaines philosophique, religieux et politique. Chacun de ses membres est libre de ses opinions. En dehors des obligations légales et des limites bien définies d'éventuels accords de coopération pratique, l'association est indépendante des pouvoirs publics, des oeuvres agréées d'adoption (O.A.A.) et de tout organisme, quel qu'il soit. Elle s'interdit toute activité d'intermédiaire d'adoption. Elle n'exerce son action que par rapport à un seul pays d'origine des enfants adoptés (désigné dans la suite du texte par le terme "pays") dont elle a vocation à regrouper tous les parents ou futurs parents d'enfants du pays, sans aucune distinction. Les statuts ou le réglement intérieur de l'association mentionnent qu'elle est signataire de la présente charte et qu'elle s'engage à en respecter tous les articles.


- Article 2 - Les administrateurs -
La fonction d'administrateur n'est pas rétribuée. L'administrateur ne doit pas être frappé d'une peine privative de ses droits civiques. Les trois-quarts au moins des administrateurs doivent avoir adopté un enfant dans le pays. Aucun administrateur ne peut exercer de fonction active quelle qu'elle soit dans un organisme agréé d'adoption ou dans une structure de service public oeuvrant exclusivement dans le domaine de l'adoption, ni agir en tant qu'intermédiaire d'adoption. Les permanents rétribués par l'association ne peuvent exercer la fonction d'administrateur en son sein ou au sein d'une autre APPO.

TITRE II - OBJECTIFS

Les associations signataires s'engagent à :


- Article 3 - Défendre l'adoption internationale -

- Article 4 - Défendre les principes ayant présidé à la ratification de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (Convention de La Haye) par la France le 9 mars 1998 et notamment veiller au respect de la pluralité des modes d'adoption: démarche individuelle auprès du service public ou recours à un organisme agréé d'adoption.

- Article 5 - Dialoguer avec les autorités francaises -

- Article 6 - Dialoguer avec les autorités du pays -

- Article 7 - Lutter contre toute forme de discrimination -

- Article 8 - Favoriser les échanges avec le pays -

- Article 9 - Informer et échanger sur l'adoption d'enfants du pays -

TITRE III - COMITE DE PILOTAGE DE LA CHARTE

Un comité de pilotage de la charte est créé.

Si une nouvelle nomination par une association entraine la situation 1 ou 2 ci-dessus, le comité de pilotage a autorité pour refuser la désignation du représentant faite par l'association, celle-ci doit alors procéder à une nouvelle désignation. Dans le cas 3, et sans accord entre les associations concernées, les représentants retenus seront ceux des associations ayant le plus grand nombre de membres au 31 décembre de l'année qui précède la désignation.